Nouvelle année et nouvelles résolutions pour les marques

droit des marques

La directive européenne dite « Paquet marques » a finalement été transposée en droit français fin 2019. Cette transposition constitue une réforme majeure du droit des marques en opérant des modifications tant sur le plan matériel que procédural.

Dune vous propose un tour d’horizon des changements les plus marquants :

Coût du dépôt d’une marque auprès de l’INPI

Auparavant, un dépôt auprès de l’INPI coûtait 210 euros pour 1, 2 ou 3 classes indifféremment.

Désormais un dépôt coûte 190 euros pour une classe. Chaque classe supplémentaire coûte 40 euros.

Représentation de la marque

L’ancien article L.711–1 du Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») prévoyait une obligation de représentation graphique du signe. Cette obligation est supprimée. Désormais, il est prévu que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection conférée.

Cette modification vient simplifier le dépôt des marques olfactives, gustatives ou en mouvement (ex : par le biais de vidéos) grâce à la suppression de cette exigence de représentation graphique qui rendait quasi-impossible le dépôt de ces marques dites « non-traditionnelles ». Désormais la difficulté consistera à trouver un moyen « clair et précis » pour traduire l’odeur et le goût revendiqué.

Nouveautés concernant la procédure d’opposition

Les droits antérieurs sur la base desquels une opposition peut être formée sont élargis (article L. 712–4 du CPI). Vous pourrez désormais former opposition sur la base des droits antérieurs suivants :

– Marque jouissant d’une renommée ;

– Dénomination ou raison sociale ;

– Nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale ;

– Le nom d’une entité publique.

Par ailleurs, une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans sera rejetée si, suite à une demande de preuve d’exploitation formulée par le déposant, le titulaire ne justifie pas d’un usage sérieux pour chaque produit et service invoqué, et non plus pour un seul produit ou service. Si les preuves d’usage ne sont apportées que pour une partie des produits et services de la marque antérieure, seuls ces derniers seront pris en compte pour l’opposition.

Simplifications procédurales et nouvelles compétences de l’INPI

À compter du 1er avril 2020, l’INPI sera exclusivement compétent pour connaître des demandes fondées à titre principal en déchéance et en nullité de marque.

Ainsi, pour former une action en nullité ou en déchéance de marque, il ne sera plus nécessaire d’agir devant les tribunaux et d’introduire une procédure parfois longue et coûteuse : l’action pourra être engagée directement devant l’INPI.

La décision du Directeur de l’INPI produira les mêmes effets qu’un jugement.

Ces nouvelles compétences ont pour but de déjudiciariser une partie du contentieux et d’apurer le registre national des marques notamment pour permettre à chacun de se réapproprier des signes de nouveau disponibles.

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