Dans le cadre d’une cession de parts sociales ou d’actions, l’associé cédant peut-être tenu à une garantie d’éviction envers le cessionnaire. La garantie d’éviction est-elle obligatoire ? Quelles sont ses modalités ? Dune vous explique.
Définition de la garantie d’éviction
La garantie d’éviction est une garantie légale, indépendante de toutes clauses qui a pour objet d’interdire au vendeur de porter atteinte à l’usage du bien ou des droits acquis par l’acheteur. Elle s’applique aux contrats transférant des biens ou des droits, comme par exemple un contrat de cession d’actions ou de parts sociales.
Il faut distinguer deux catégories de garanties d’évictions :
-La garantie d’éviction du fait personnel du cédant signifie que ce dernier ne peut causer personnellement du tort à l’acquéreur quant à l’usage de son bien, par exemple de ne pas chercher à récupérer la clientèle du cessionnaire ;
-La garantie d’éviction du fait des tiers signifie, à l’inverse, que le cédant doit protéger l’acquéreur des troubles occasionnés par les tiers, lorsque la cause de ces troubles est antérieure à la vente, par exemple que les droits cédés ne sont pas grevés d’un usufruit.
Possible cumul de la garantie d’éviction avec d’autres clauses contractuelles
Certaines clauses sont souvent stipulées au sein d’un contrat de cession de droits sociaux et leur portée peut ressembler à la garantie légale d’éviction.
C’est le cas notamment d’une clause de non-concurrence qui interdit au cédant de concurrencer l’acquéreur ou d’une clause de garantie d’actif et de passif qui engage le cédant à indemniser le cessionnaire si l’actif diminue ou si le passif augmente.
Ces clauses sont en générale plus larges dans leur étendue et leur durée va être contractuellement prévue, contrairement à la garantie légale d’éviction. Il est important de préciser que la garantie légale d’éviction s’applique que de telles clauses soient ou non prévues contractuellement.
Pendant combien de temps le cédant de droits sociaux est-il tenu au titre de la garantie d’éviction de son fait personnel ?
S’agissant de la durée de la garante d’éviction, la Cour de Cassation considère qu’elle ne s’arrête pas automatiquement à l’expiration du terme convenu par la clause de non concurrence.
Le 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a précisé que cette garantie comportait une limite dans le temps qui devait être appréciée au cas par cas et proportionnellement aux intérêts légitimes de l’acquéreur à protéger.
En effet, il était question de savoir si le cédant des actions d’une société, qui avait créé une nouvelle société dans le même domaine d’activité trois ans après la cession, était toujours tenu de sa garantie d’éviction.
La Cour a jugé que pour considérer le cédant toujours responsable il était nécessaire de chercher si, au regard de l’activité de la société dont les actions ont été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés.
Il a été ainsi décidé que le cédant n’était plus tenu à une telle garantie si l’acquéreur ne justifiait pas en quoi l’interdiction de se rétablir devait encore s’appliquer.