Déboires familiaux et Champagne : l’affaire Taittinger

Plus pétillante que l’Affaire Tournesol, voici l’Affaire Taittinger ! Lorsque votre nom de famille est le nom d’une des plus grandes marques de champagne, comment pouvez-vous l’utiliser pour vendre…du champagne évidemment ? Dune vous dit tout.

Le nom de famille est un droit de la personnalité, inaliénable et imprescriptible, qui peut être déposé en tant que marque, c’est même d’ailleurs assez souvent le cas dans le milieu du luxe, de la gastronomie ou des spiritueux.

Des litiges peuvent apparaître lorsqu’une personne porte le même nom que celui d’une société et qu’elle souhaite l’utiliser pour exercer une activité concurrente. Cela peut être le cas pour un fondateur cédant sa société ou un héritier.

Illustration récente avec l’affaire Taittinger : le 22 juin dernier, la Cour de Cassation a mis un terme au litige opposant la société Taittinger à l’héritière Virginie Taittinger quant à l’utilisation du nom de famille « Taittinger », déposé et exploité à titre de marque par la société Taittinger.

A la suite de son licenciement par la société Taittinger, titulaire de la marque verbale « Taittinger » pour les classes 32 et 33 (exploitations de champagne), Virginie Taittinger fonde sa société BM & VT. Les chiens ne faisant pas des chats, elle commercialise également du champagne.

BM & VT dépose en 2008 la marque verbale « Virginie T » pour les mêmes classes et enregistre le nom de domaine https://www.champagnevirginiet.com/fr/fr/, sur lequel de nombreuses références au nom de famille Taittinger apparaissent, notamment pour souligner le parcours professionnel de Virginie Taittinger au sein de la société Taittinger et son histoire familiale.

Cette utilisation de la marque « Taittinger » crée autant de tensions qu’il y a de bulles dans leur champagne, la société Taittinger considérant que l’utilisation de sa marque constitue une atteinte à celle-ci ainsi que des actes de parasitisme. L’affaire est portée devant les tribunaux par la société Taittinger.

Les juges, s’ils relèvent que la marque « Taittinger » est une marque de renommée, considèrent que l’utilisation du terme « Taittinger » par Virginie Taittinger n’est pas constitutive d’une contrefaçon ou d’actes de concurrence déloyale et parasitaires.

Ils relèvent, en effet, que le terme « Taittinger » n’était utilisé :

  • qu’à titre de nom de famille ou pour souligner l’histoire familiale et le savoir-faire acquis par Virginie Taittinger ;
  • qu’afin de distinguer le produit vendu par cette dernière du champagne Taittinger.

En conséquence, la Cour considère que l’utilisation du nom « Taittinger » par Virginie Taittinger relève d’un juste motif et qu’aucune atteinte à la marque antérieure n’est constituée.

Si l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et doit être consommé avec modération, l’utilisation d’une marque déposée doit aussi être modérée.

Les contentieux relatifs au noms patronymiques déposés à titre de marque sont fréquents et se succèdent. En témoigne l’affaire portée devant les juridictions lyonnaises par le fils du chef cuisinier Paul Bocuse, contestant l’exploitation faite par l’Institut Paul Bocuse de la marque déposée « Bocuse » considérant que celle-ci ne respecte pas les conditions d’exploitation concédées par le célèbre chef. Affaire à suivre pour les gastronomes.

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