Lorsque vous avez affaire à un avocat ou à un professionnel du droit, il est parfois difficile de comprendre les termes et notions techniques qu’ils utilisent, Dune Décryptage vous livre tous les secrets du monde juridique !
Dune vous dit tout sur la signification de la mention « en présence de » dans un contrat.
Engagement des parties au contrat
Par principe, le contrat n’engage que les personnes qui le signent (ce que les juristes appellent l’« effet relatif » des contrats) : ces personnes sont définies comme les « Parties » au contrat.
Présence d’une personne à la signature du contrat
Lors de la conclusion d’un contrat, il arrive qu’une personne soit signataire sous la formule « en présence de ». C’est notamment le cas lors de la signature d’un pacte d’associés conclu entre des associés et en présence de la société objet du pacte.
Attention toutefois, le contrat signé en présence d’une personne n’engage directement pas cette dernière juridiquement : cette mention ne fait pas d’elle une partie.
Pourquoi conclure un contrat « en présence de » la personne concernée ?
La personne présente lors de la conclusion du contrat devra respecter la situation juridique créée par le contrat dont elle connaît l’existence et les stipulations. Le contrat lui sera alors « opposable » : elle ne pourra l’ignorer et devra adapter ses agissements en conséquence.
Elle peut ainsi par exemple se voir confier un rôle de « gardienne » du contrat.
Illustration récente en droit des sociétés
C’est la position retenue par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 8 février 2022, portant sur un pacte d’actionnaires conclu en présence de la société objet du pacte.
Dans cette affaire, une des parties au pacte a agi en justice contre un associé historique et contre la société afin d’obtenir l’annulation de la clause de non-concurrence et d’exclusivité stipulée au sein du pacte.
La Cour d’Appel a retenu qu’à travers la désignation claire des signataires, ils n’ont pas entendu inclure la société dans les « Parties », seuls les actionnaires étaient désignés sous cette appellation et donc étaient soumis à la clause de non-concurrence et d’exclusivité.
La société ayant signé le pacte ne peut pas non plus être regardée comme un tiers, cette qualité s’appliquant uniquement aux personnes non-signataire du pacte.
La Cour d’Appel a donc rappelé les conséquences de l’intervention de la société au pacte, c’est à dire qu’elle devait :
- connaitre les stipulations régissant les relations entre ses actionnaires ; et
- être chargée de la gestion du pacte en tant que mandataire des actionnaires.
Par conséquent, le rôle de la société était celle de gardienne des procédures stipulées par le pacte : elle ne pouvait prendre une position juridique contraire au pacte.
Cependant, n’étant pas une « Partie », elle ne peut bénéficier des stipulations du pacte et par conséquent y être liée, hors de son rôle de « gardienne ». L’actionnaire était irrecevable à agir en demande de nullité de la clause de non-concurrence et d’exclusivité contre la société, cette clause ayant été stipulée uniquement dans l’intérêt des actionnaires.