La force majeure et l’imprévision sont deux outils permettant de suspendre l’exécution de votre contrat ou de réviser ce dernier en cas de survenance d’événements particuliers.
Qu’est-ce que la force majeure et l’imprévision ?
La force majeure est un mécanisme permettant de suspendre l’exécution de son obligation dans un contrat ou même de mettre fin au contrat, en cas d’empêchement définitif de s’exécuter.
De son côté, l’imprévision est le processus qui octroie la possibilité de renégocier le contrat si un changement imprévisible, telle la guerre en Ukraine, rend l’exécution de vos obligations trop onéreuse.
Quels sont les critères de la force majeure ou de l’imprévision ?
L’invocation des deux techniques nécessite la réunion de critères lors de l’exécution de votre contrat.
La force majeure peut être utilisée lorsqu’un événement :
- qui échappe au contrôle des parties ;
- qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat ;
- dont les effets ne peuvent être évités par certaines mesures ;
- qui empêche l’exécution du contrat.
Par exemple, le paiement d’un acompte en vertu d’un contrat conclu pour la location d’une salle peut être remboursé du fait du cas de force majeure que représentait l’épidémie de Covid-19.
Concernant l’imprévision, elle est utilisable en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (1) qui rendrait son exécution excessivement onéreuse (2) pour la partie qui n’en aurait pas assumé le risque (3).
À titre d’illustration, l’envolée du prix du gaz depuis le début de la guerre en Ukraine pourrait être considérée comme un événement imprévisible pouvant entraîner une exécution excessivement onéreuse dans un contrat pour l’une des parties, à condition de démontrer l’impact par des éléments comptables et financiers.
Peut-on aménager ou exclure l’imprévision et la force majeure ?
Dans un contrat, la force majeure peut être aménagée et fait souvent l’objet d’une clause.
Cette dernière, aménagée par les parties, pourra par exemple prévoir les évènements permettant de la mettre en œuvre : « Dans l’hypothèse de la survenance d’un événement constitutif d’un Cas de Force Majeure (tel que défini ci-après), le Contrat pourra être suspendu et/ou résolu dans les conditions ci-dessous. Les Parties conviennent expressément que l’événement suivant constituera un Cas de Force Majeure : obligation de confinement généralisé de la population française pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée et continue supérieure ou égale à soixante (60) jours ; interruption de la fourniture d’énergie ; interruption des réseaux de transmission y compris l’accès à l’internet ; grèves totales ou partielles entravant le bon fonctionnement de la société ; etc. ».
En l’absence d’une telle clause, il faudra s’en remettre aux critères classiques de la loi exposée plus haut ainsi qu’à la jurisprudence en la matière.
Concernant l’imprévision, les parties peuvent aussi prévoir de l’aménager contractuellement, ou de l’exclure. À ce titre, la clause définira ce qu’est une « exécution successivement onéreuse » et quels risques les parties acceptent de supporter. Par exemple, l’augmentation de x% du coût des matières premières déclenchera la clause.