Par ordonnance n°2017–1387 du 22 septembre 2017, le Gouvernement a instauré un barème de dommages-intérêts « impératifs » applicable à la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge. Le montant de cette indemnité prévu à l’article L.1235–3 du Code du Travail varie en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Selon le rapport au Président de la République, ce barème avait vocation à apporter de la sécurité juridique pour les employeurs sur les contentieux potentiels.
Depuis lors, son application n’a pas cessé de susciter des controverses. Dune vous éclaire.
Episode 1 : L’opposition des juges du fond
Le débat a débuté lorsque plusieurs Conseils de Prud’hommes ont écarté le barème Macron et ont alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus élevée. Ils estimaient que ce barème ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi.
Episode 2 : La saisine pour avis de la Cour de Cassation
Par deux demandes d’avis formulées par les Conseils de Prud’hommes de Louviers et Toulouse, la Cour de Cassation était invitée à se prononcer sur la compatibilité du barème Macron avec des normes européennes et internationales. Par avis du 17 juillet 2019, l’Assemblée Plénière a considéré qu’il était compatible avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation International du Travail.
Ce débat qui semblait clos a été réactivé par certaines juridictions qui, usant du caractère non-contraignant des avis de la Cour de Cassation, se sont opposées à cette application.
Episode 3 : Un premier pas vers une consécration définitive
Par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de Cassation, statuant au fond, semble, fut-ce timidement, s’engager sur la voie de la consécration du barème Macron. Il conviendra encore de patienter car la question cruciale de sa compatibilité aux textes européens n’a pas été directement abordée. Pour l’heure, le débat reste donc toujours ouvert.
L’objet de la contestation dans cette affaire n’était pas le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais son appréciation en salaire brut ou net. A cette question, la Cour de Cassation s’est prononcée de façon explicite en considérant, contrairement à Cour d’Appel de Nancy, que cette indemnité s’exprimait en « brut » et non en « net ».