Les mois d’avril et mai 2022 ont été l’occasion pour la CNIL d’apporter de nouveaux éclairages sur l’utilisation des cookies.
Cashback, affiliation & cookies : de quoi parle-t-on ?
Les cookies traceurs d’affiliation sont des cookies permettant de déterminer si le client d’un site marchand s’est connecté à partir d’un lien figurant sur le site affilié au site marchand. Les cookies de cashback sont utilisés pour suivre les transactions qu’un utilisateur a réalisées après avoir utilisé une offre de cashback (ou reward) afin de lui créditer son cashback.
La CNIL a récemment mis à jour les réponses aux questions relatives à ces cookies sur sa FAQ, à la suite d’une décision du Conseil d’État du 8 avril 2022. Plusieurs acteurs du marketing avaient demandé au Conseil d’État d’annuler la décision de la CNIL qui avait refusé de modifier la réponse à la question n°12 de sa FAQ, à savoir « Les traceurs utilisés pour la facturation des opérations d’affiliation sont-ils exemptés de consentement ? ».
Le Conseil d’État a considéré que ces cookies n’étaient pas strictement nécessaires au fonctionnement d’un site web ou à un service expressément demandé par l’utilisateur. Par conséquent, l’utilisateur doit consentir au dépôt de ces cookies.
A l’inverse, il relève que les cookies de cashback sont nécessaires au service de cashback demandé par l’utilisateur, ce qui permet de les exonérer du consentement des utilisateurs. Les sociétés proposant de tels services peuvent dorénavant suivre les transactions de leurs utilisateurs plus facilement.
Les cookies walls : comment les utiliser de façon licite ?
Les cookies walls sont des pratiques consistant à conditionner l’accès à un site ou un service à l’acceptation, par l’utilisateur, au dépôt de cookies.
Le 19 juin 2020, le Conseil d’État avait annulé les lignes directrices de la CNIL qui interdisaient les cookies walls. La CNIL avait alors modifié ses lignes pour indiquer que la licéité de cette pratique devait être appréciée au cas par cas.
Afin d’aider les éditeurs de site, la CNIL a publié des critères d’évaluation de leur légalité, et notamment :
– l’utilisateur bénéficie-t-il d’une alternative réelle équitable pour accéder au contenu du site ou service (i.e. existe-t-il des alternatives au service) ?
– en cas d’alternative payante, le tarif est-il raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne prive pas l’utilisateur d’un véritable choix ?
– Les finalités des cookies devant être acceptés pour accéder au site sont-elles limitées aux seules finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé ? Par exemple, si les revenus tirés de la publicité ciblée sont suffisants, alors l’éditeur du site ne doit conditionner l’accès au site qu’au seul consentement aux cookies de publicité ciblée.
Enfin, dans certains cas, le dépôt de cookies tiers est nécessaire pour accéder à un contenu hébergé sur un site tiers (par exemple, une vidéo, une carte ou encore un fil d’actualité Twitter).
Si l’utilisateur du site a choisi l’alternative aux dépôts des cookies (par exemple, le paiement d’un abonnement), la CNIL recommande d’obtenir son consentement aux cookies tiers au sein d’une fenêtre du site dédié à ce contenu. L’utilisateur devra être informé de la nécessité d’accepter les cookies, la possibilité de retirer son consentement et les conséquences d’un tel refus ou retrait du consentement pour accéder au contenu externe.