La clause d’exclusion est un dispositif stipulé dans les statuts d’une société obligeant un associé, dans certaines circonstances, à céder ses actions aux autres associés. L’intérêt d’une telle clause est la sortie de l’associé concerné de la société afin de sauvegarder la société et les associés qui continuent de collaborer. Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur sa validité au sein de statuts d’une SAS vis-à-vis du droit fondamental de propriété.
Peut être considéré comme un évènement justifiant l’exclusion d’un associé :
- La violation des stipulations des statuts ;
- L’exercice d’une activité concurrente à celle exercée par la société ;
- La révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- La condamnation pénale pour un crime ou un délit prononcé à l’encontre de l’associé ;
- L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé personne morale ;
- L’ouverture d’une procédure de surendettement à l’encontre d’un associé personne physique ;
- Etc.
Une telle clause est uniquement valable si elle a été collectivement adoptée par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Elle doit être suffisamment précise et décrire les motifs de l’exclusion et la procédure à suivre.
En effet, l’unanimité n’est pas exigée pour insérer ou modifier une clause d’exclusion statutaire. L’associé pourra se voir imposer l’application de la clause d’exclusion prévue dans les statuts alors qu’il n’aurait pas consenti à l’insertion de celle-ci. A l’inverse, si la clause d’exclusion figure dans un pacte d’associés, son insertion et/ou sa modification nécessite l’accord de toutes les parties au pacte.
Le Conseil Constitutionnel s’est positionné sur la question de savoir si la perte des actions de l’associé exclu qui a été forcé de les céder aux termes de la clause d’exclusion porte atteinte à son droit de propriété.
Cette décision était très attendue en ce qu’elle pouvait invalider de nombreuses clauses d’exclusion.
Le requérant considérait que l’alinéa premier de l’article L.227–16 du Code de Commerce, qui dispose que les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, était inconstitutionnel.
Ce dernier soutenait que la privation de propriété qui résulterait de l’exclusion de l’associé sans son consentement, par application d’une clause d’exclusion insérée conformément à l’article L.227–16 du Code de Commerce, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’associé garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Dans sa décision du 9 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions de Code de Commerce étaient conformes à la Constitution et ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété, dans la mesure où celles-ci avaient pour seul objet de permettre à une SAS d’exclure un associé en application d’une clause statutaire.
Les Sages ont considéré que le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général en prévoyant que l’adoption ou la modification d‘une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés permettant d’éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné.
Enfin, le Conseil Constitutionnel précise que la procédure d’exclusion ne doit pas être abusive, être précisée dans les statuts et reposer sur un motif stipulé dans les statuts conforme à l’intérêt social et à l’ordre public.