La Cour de Cassation vient de juger que pour les besoins de sa défense, une entreprise peut produire en justice des éléments de preuve illicites pour justifier le licenciement d’un salarié.
Un salarié de l’Agence France-Presse (l’ « AFP »), également Correspondant Informatique et Libertés au sein de l’AFP est licencié pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir adressé des emails à une entreprise cliente et concurrente de l’AFP, en usurpant l’identité de sociétés clientes.
Afin de prouver que le salarié avait commis cette faute grave, l’AFP fait identifier via un huissier et un expert informatique l’adresse IP à partir de laquelle les courriels litigieux ont été envoyés.
L’adresse IP étant une donnée personnelle aux termes de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, cette démarche aurait dû faire l’objet d’une déclaration de traitement auprès de la CNIL par l’employeur. Précisons que cette décision porte sur l’application de la loi Informatiques et Libertés dans sa version antérieure au RGPD.
La position de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
Saisie du litige, la Cour de Cassation devait déterminer si une preuve obtenue par l’employeur au moyen d’un traitement de données qui aurait dû être déclaré à la CNIL pouvait valablement être utilisée pour une procédure de licenciement.
Contrairement à la Cour d’Appel, la Cour de Cassation considère que « la preuve était illicite » mais que le droit à la preuve peut toutefois justifier l’atteinte à la vie personnelle du salarié à la double condition que :
- cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; et que
- l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la preuve que le licenciement était justifié.
Une évolution jurisprudentielle
Par cet arrêt la Cour de Cassation modifie sa jurisprudence en matière de preuve. Auparavant, une telle preuve était systématiquement rejetée des débats, sans même être examinée par le juge, de sorte que, si la faute à l’origine du licenciement n’était établie qu’au moyen de cette preuve illicite, le licenciement se trouvait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Désormais, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle, l’employeur peut produire des pièces dans un contentieux prud’homal qui sont issues de traitement illicite au sens du droit des données personnelles.
Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17–19–523, Arrêt « Manfrini »