Que recouvre cette notion un peu obscure du droit des sociétés ? Dune fait le point.
Définition du concept
L’affectio societatis est un élément constitutif du contrat de société, ce dernier étant un contrat aux termes duquel les parties conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résultera.
Ce concept a été construit par la jurisprudence et la doctrine, il ne figure pas dans le Code Civil. La jurisprudence a donc défini cette notion comme la volonté de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune. Toutefois, l’intention commune de s’associer ne doit pas être confondue avec la motivation de s’associer, chaque associé pouvant avoir une motivation différente.
L’affectio societatis doit exister à la constitution de la société et toute sa vie durant.
Appréciation et preuve de son existence
La recherche de l’affectio societatis consiste à vérifier la présence d’un élément psychologique de collaborer ensemble. La preuve de cet élément s’effectue donc par tous moyens selon un faisceau d’indices. A cet effet, les juges peuvent, par exemple, apprécier s’il y a existence de l’affectio societatis en examinant la volonté des associés en signant des statuts, ou encore démontrer de leur engagement à partager les pertes de la société.
Rappelons que le juge examine la volonté des associés de collaborer ensemble. Par exemple, dans le cas où des personnes s’associent pour former une société, mais qu’elles n’ont pas encore versé leur apport lors de sa constitution, cela ne prouve pas l’absence d’affectio societatis. Donc il ne s’agit pas de déterminer si l’associé(s) débiteur(s) a libéré l’apport promis, mais d’examiner la volonté de collaboration entre les associés en examinant leur comportement (comme, par exemple, la convocation d’une assemblée générale à ce sujet).
Conséquences de la perte de l’affectio societatis
Si l’affectio societatis doit obligatoirement exister à la date de conclusion du contrat de société, sa disparition, notamment après l’immatriculation, n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la société.
L’hypothèse de la mésentente entre les associés peut entraîner la disparition de l’affectio societatis.
La jurisprudence exige cependant que cette mésentente soit suffisamment grave en elle-même, mais également qu’elle paralyse le fonctionnement de la société pour justifier de sa dissolution sur le fondement de l’article 1844–7 5 du Code Civil.
Donc la perte de l’affectio societatis est un indicateur psychologique pertinent qui conforte la formation ou la dissolution de la société.