Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de Cassation fournit de nouvelles précisions sur la définition de la faute lourde, notamment sur la démonstration de l’intention de nuire à l’employeur. En utilisant le système d’information de son employeur pour travailler pour une société tierce, et y débaucher les salariés de son propre employeur, le salarié a eu manifestement l’intention de nuire à son employeur.
Qu’est-ce que la faute lourde ?
La faute lourde du salarié est caractérisée par une intention de nuire à l’entreprise qui l’emploie. Le Code du Travail ne précisant pas quels types d’agissements constituent une faute lourde, la jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel fournit régulièrement des exemples de faits reprochés au salarié démontrant son intention de nuire.
L’intention de nuire doit être prouvée dans le cadre du procès, afin que la qualification de faute lourde soit retenue. Cette intention de nuire doit apparaître dans la volonté explicite du salarié de porter atteinte à son employeur sur le plan commercial, financier ou des ressources humaines par exemple.
Travail pour un concurrent et débauchage de collaborateurs
Dans l’affaire en question, l’employeur a prouvé que le salarié avait agi en vue de causer un préjudice délibéré à son employeur en violant la clause d’exclusivité stipulée à son contrat de travail lui interdisant de travailler, pendant l’exécution de son contrat de travail, pour une entreprise concurrente.
En effet, le salarié avait non seulement travaillé pour une société concurrente, mais avait également dénigré son employeur, et débauché des salariés de son propre employeur pour le compte de l’entreprise concurrente.
Pour ce faire, le salarié avait utilisé le système d’information et des moyens qui lui avaient été confiés par son employeur initial, caractéristique de l’intention de nuire.
Action de l’employeur
Dans une telle situation, la Cour de Cassation a considéré que l’employeur avait valablement justifié sa décision de licencier le salarié pour faute lourde, et donc de le priver de son indemnité de licenciement et de préavis.
Les entreprises ont donc tout intérêt à prévoir des clauses contractuelles très protectrices de leurs intérêts commerciaux, financiers et humains, de façon à ce que leurs collaborateurs ne commettent pas d’actes destinés à bénéficier à leurs concurrents. En sus, il est recommandé aux entreprises de réaliser régulièrement une veille concurrentielle pour éviter toute fuite d’informations ou de données par leurs propres collaborateurs.
Précisons également qu’en sus de la mise en œuvre de la procédure de rupture du contrat de travail pour faute lourde, les employeurs peuvent agir en parasitisme à l’encontre de la société tierce ayant bénéficié des agissements du salarié, et ce, devant le Tribunal de Commerce.
Si vous avez des doutes sur la manière de protéger votre entreprise contre les fautes lourdes, contactez-nous.